Infractions environnementales

Responsabilité pénale du maire et de la commune

Au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire doit prévenir et faire cesser "les pollutions de toute nature". Les infractions ci-dessous à la loi en matière d'environnement peuvent relever de la responsabilité pénale du Maire et de la commune :

  • loi du 2 août 1961 (N° 61-842) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
    Cette loi pose les principes généraux d'interdiction de pollution atmosphérique et d'émission d'odeurs incommodantes qui "compromettent la santé ou la sécurité publique ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites"
    Elle renvoie pour ce faire à des décrets d'application, lesquels renvoient fréquemment à des circulaires.
    Le maire et la commune (l'article 7-1 prévoyant la responsabilité des personnes morales pour les infractions aux dispositions de la présente loi) peuvent être poursuivis de deux façons : soit à raison des activités de production que la commune exerce (exploitation sous forme de régie directe d'un puits de géothermie ou d'une centrale thermique de production d'électricité), soit à raison de l'absence ou de la mauvaise exécution du contrôle sanitaire qui incombe à la collectivité territoriale et au maire.
  • loi du 15 juillet 1975 (N° 75-633) relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
    L'article 24-1 (article 306 de la loi du 16/12/92) prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

  • loi du 19 juillet 1976 (N° 76-663) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
    L'article 22-4 (article 308 de la loi du 16 décembre 1992) prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies aux articles 18 et 20. 
    La commune peut être poursuivie par exemple, pour l'exploitation sans autorisation d'une installation classée (exploitation directe par voie de régie d'un puits de géothermie).
    En cas de délégation de service public, sa responsabilité peut être recherchée comme complice ou auteur.

  • loi du 3 juillet 1985 (N° 85-662) relative aux mesures concernant les navires et engins flottants abandonnés dans les eaux territoriales et les eaux intérieures.

  • loi du 3 janvier 1986 (N° 86-2) relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

  • loi du 22 juillet 1987 (N° 87-565) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs.

  • loi du 3 janvier 1992 (loi sur l'eau N° 92-3).
    L'article 28-1 (article 320 de la loi du 16 décembre 1992) prévoit la responsabilité des personnes morales.

  • loi du 13 juillet 1992 (N° 92-646) relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement.
    Cette loi prévoit notamment qu'au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. 
    Une abstention du maire peut à ce titre, engager sa responsabilité.

D'autres dispositions relatives à la protection de l'environnement sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale du maire et de la commune : il peut s'agir notamment des articles L. 322 Code forestier  qui impose au maire de prendre toutes mesures pour faire cesser les dangers d'incendies provoqués par le dépôt d'ordures ménagères et L. 232-2 du code rural qui réprime les atteintes aux poissons et qui est applicable aux personnes morales en vertu de l'article 81 de la loi "Barnier" du 2 février 1995.

 

Depuis la nouvelle rédaction de l'article 121-3 du code pénal qui pose le principe qu'il n'y a désormais plus de crime ou de délit sans intention de le commettre, la plupart des délits qui sanctionnaient les dispositions prévues par les lois particulières en matière d'environnement et qui étaient purement matériels "demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément" (article 339 de la loi du 16 décembre 1992).

 

Le code pénal prévoit également un nombre important de dispositions applicables au maire et à la commune, mettant à la charge de ces personnes des fautes intentionnelles ou d'imprudence et de négligence.